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Annexe X

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Code Rural

 Edition 2002-2003 Litec

 

  Art L. 224-1 (anciennement 214-1)  

 

      Nonobstant toutes dispositions législatives contraires, lorsque à l'intérieur d'une aire s'étendant sur une ou plusieurs communes d'un ou de plusieurs départements ou incluant l'ensemble du territoire national, le nombre des animaux de même espèce, qui sont déjà soumis à des mesures collectives de prophylaxie contre la maladie réputée contagieuse ou non, atteint 60% de l'effectif entretenu dans cette aire ou lorsque 60% du nombre des exploitations concernées qui s'y trouvent sont déjà soumises aux dites mesures, cette prophylaxie peut être rendue obligatoire par l'autorité administrative à l'égard de tous les propriétaires de tels animaux et de toutes les exploitations dans l'ensemble de l'aire en cause.

      Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.

 page 232  

 

Décret n° 81-857  du 15 septembre 1981, portant application de l'art. L. 224-1 du Code rural

Art 1 :  Les mesures collectives de  prophylaxie peuvent être rendues obligatoires en application de l'art L.  224-1 du Code rural, par arrêté du ministre de l'agriculture,  pris après avis de  la commission nationale vétérinaire ou, à défaut , du comité consultatif de  la  protection sanitaire du cheptel si l'aire intéressée excède un département, par arrêté préfectoral pris après avis de la commission  prévue à  l'article  5 du décret n°  80-516 du 4 juillet 1980 dans les  autres cas.

Art 2 : Les arrêtés prévus à l'article précédent déterminent l'aire sur laquelle  s'étend l'obligation et prescrivent les mesures nécessaires à la conduite des opérations de  prophylaxie. Ils sont  publiés au Recueil des actes administratifs des départements qu'ils concernent et, lorsqu'il s'agit d'un arrêté  ministériel, au  Journal officiel de la République française. Ils sont en outre affichés en mairie dans chacune des communes  intéressées et publiés dans deux  journaux régionaux ou locaux de grande diffusion. Ils peuvent  également, en  tant que de  besoin, faire l'objet,  à l'initiative du préfet, de toute autre forme de publicité. 

Art 3 : Seront punies des peines d'amende prévues pour les contraventions de la quatrième  classe les personnes qui auront contrevenu à l'obligation de prophylaxie imposée en application  du présent décret.

page 1560

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Code de l'Environnement  

 Edition 2001 Litec  

 

 Art L. 110-1  (anciennement  L. 200-1 de l'ancien Code Rural)

      I )  Les espaces, ressources et milieux naturels, les sites et paysages, la qualité de l'air, les espèces animales et végétales, la diversité et les équilibres biologiques auxquels ils participent font  partie du patrimoine commun de la nation.

      II )  Leur protection, leur mise en valeur, leur restauration, leur mise en état et leur gestion sont d'intérêt général et concourent à l'objectif de développement durable qui vise à satisfaire les besoins de développement  et la santé des générations présentes sans  compromettre la capacité des générations futures à  répondre aux leurs. Elles s'inspirent, dans le cadre des lois qui en définissent la portée, des principes suivants :

       1°)  Le principe de précaution,  selon lequel l'absence de certitudes, compte tenu des connaissances  scientifiques et techniques du moment, ne doit pas retarder l'adoption de mesures effectives et proportionnées visant à prévenir un risque de dommages graves et irréversibles à l'environnement à  un coût économiquement acceptable;

    2°) Le principe  d'action préventive et  de correction, par priorité à la source, des atteintes à l'environnement,  en utilisant les meilleures techniques  disponibles à un coût économiquement acceptable;

    3°)  le  principe pollueur-payeur, selon lequel  les frais résultant des mesures de prévention, de réduction de la pollution et de lutte contre celle-ci doivent être supportés par le pollueur

  4°) Le principe de participation,  selon lequel  chacun doit avoir accès aux informations relatives à   l'environnement, y compris  celles  relatives aux substances et  activités dangereuses.

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