Annexe X
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Code
Rural
Edition
2002-2003 Litec
Art
L. 224-1 (anciennement 214-1)
Nonobstant toutes dispositions législatives contraires, lorsque à
l'intérieur d'une aire s'étendant sur une ou plusieurs communes d'un ou de
plusieurs départements ou incluant l'ensemble du territoire national, le nombre
des animaux de même espèce, qui sont déjà soumis à des mesures collectives
de prophylaxie contre la maladie réputée contagieuse ou non, atteint 60% de
l'effectif entretenu dans cette aire ou lorsque 60% du nombre des exploitations
concernées qui s'y trouvent sont déjà soumises aux dites mesures, cette
prophylaxie peut être rendue obligatoire par l'autorité administrative à l'égard
de tous les propriétaires de tels animaux et de toutes les exploitations dans
l'ensemble de l'aire en cause.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du
présent article.
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Décret
n° 81-857 du 15 septembre 1981, portant application de l'art. L. 224-1 du
Code rural
Art
1 : Les mesures collectives de prophylaxie peuvent être rendues
obligatoires en application de l'art L. 224-1 du Code rural, par arrêté
du ministre de l'agriculture, pris après avis de la commission
nationale vétérinaire ou, à défaut , du comité consultatif de la
protection sanitaire du cheptel si l'aire intéressée excède un département,
par arrêté préfectoral pris après avis de la commission prévue à
l'article 5 du décret n° 80-516 du 4 juillet 1980 dans les
autres cas.
Art
2 : Les arrêtés prévus à l'article précédent déterminent l'aire sur
laquelle s'étend l'obligation et prescrivent les mesures nécessaires à
la conduite des opérations de prophylaxie. Ils sont publiés au
Recueil des actes administratifs des départements qu'ils concernent et,
lorsqu'il s'agit d'un arrêté ministériel, au Journal officiel de
la République française. Ils sont en outre affichés en mairie dans chacune
des communes intéressées et publiés dans deux journaux régionaux
ou locaux de grande diffusion. Ils peuvent également, en tant que
de besoin, faire l'objet, à l'initiative du préfet, de toute
autre forme de publicité.
Art 3 : Seront punies des peines d'amende prévues pour les contraventions de la quatrième classe les personnes qui auront contrevenu à l'obligation de prophylaxie imposée en application du présent décret.
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Code
de l'Environnement
Edition
2001 Litec
Art
L. 110-1 (anciennement L. 200-1 de l'ancien Code Rural)
I ) Les espaces, ressources et milieux naturels, les sites et paysages,
la qualité de l'air, les espèces animales et végétales, la diversité et les
équilibres biologiques auxquels ils participent font partie du patrimoine
commun de la nation.
II ) Leur protection, leur mise en valeur, leur restauration, leur mise
en état et leur gestion sont d'intérêt général et concourent à l'objectif
de développement durable qui vise à satisfaire les besoins de développement
et la santé des générations présentes sans compromettre la capacité
des générations futures à répondre aux leurs. Elles s'inspirent, dans
le cadre des lois qui en définissent la portée, des principes suivants :
1°) Le principe de précaution, selon lequel l'absence de
certitudes, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du
moment, ne doit pas retarder l'adoption de mesures effectives et proportionnées
visant à prévenir un risque de dommages graves et irréversibles à
l'environnement à un coût économiquement acceptable;
2°) Le principe d'action préventive et de correction,
par priorité à la source, des atteintes à l'environnement, en utilisant
les meilleures techniques disponibles à un coût économiquement
acceptable;
3°) le principe pollueur-payeur, selon lequel les frais résultant des mesures de prévention, de réduction de la pollution et de lutte contre celle-ci doivent être supportés par le pollueur
4°) Le principe de participation, selon lequel chacun doit avoir
accès
aux informations relatives à l'environnement, y compris celles relatives aux substances et activités dangereuses.
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