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"Nonobstons"

 (novembre 2003)

Article L110-1 du code de l'environnement :
I. - Les espaces, ressources et milieux naturels, les sites et paysages, la qualité de l’air, les espèces animales et végétales, la diversité et les équilibres biologiques auxquels ils participent font partie du patrimoine commun de la nation.
II - Leur protection, leur mise en valeur, leur restauration, leur mise en état et leur gestion sont d'intérêt général et concourent à l'objectif du développement durable qui vise à satisfaire les besoins de développement et la santé des générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs...

 

Article L 110-2 du code de l'environnement :

 

Les lois et règlements organisent le droit de chacun à un environnement sain, et contribuent à assurer un équilibre harmonieux entre les zones urbaines et les zones rurales.
Il est du devoir de chacun de veiller à la sauvegarde et de contribuer à la protection de l'environnement.
Les personnes publiques et privées doivent dam toutes leurs activités, se conformer aux mêmes exigences.

 

Article L 224 -1 du code rural :
Nonobstant toutes dispositions législatives contraires, lorsque à l'intérieur dune aire s'étendant sur une ou plusieurs communes d'un au de plusieurs départements ou incluant l'ensemble du territoire national, le nombre des animaux de la même espèce, qui sont déjà soumis à des  mesures collectives de prophylaxie contre la maladie réputée contagieuse ou non, atteint 60% de l'effectif entretenu dans cette aire ou lorsque 60% du nombre des exploitations concernées qui s’y trouve sont déjà soumises aux dites mesures, cette prophylaxie peut être rendue obligatoire par l'autorité administrative à l’égard de tous les propriétaires de tels animaux et de toutes les exploitations dans l'ensemble de l’aire en cause.

Extrait de la décision du Conseil d'Etat n° 253696 en date du 3 octobre 2003 :

Considérant en deuxième lieu qu'aux termes de l’art L.110-1 du code de l'environnement : "I. Les espaces,..."; qu'aux termes de l’art L. 110-2 du même code: "Les lois et règlements..."; que toutefois l'arrêté attaqué a été pris en application des dispositions de l’art. L.224-1 du code rural; que celles-ci précisent  expressément que le pouvoir qu'elles donnent à l'autorité administrative, dans les conditions qu'elles définissent, de rendre obligatoires des mesures de prophylaxie peut être exercé par elle "nonobstant toutes dispositions législatives contraires"; que dés lors, à supposer même que l'arrêté attaqué porte atteinte aux principes énoncés aux articles L.110-1 et L.110-2 du code de l'environnement, la méconnaissance de ces dispositions ne peut utilement être invoquée à l’appui de la requête;…

 

Le Conseil d'Etat a rendu cet arrêté en réponse à la demande du GABB-Anjou et de nous-mêmes.

Nous souhaitions l’annulation de l'arrêté ministériel du  6 mars 2002 qui rendait obligatoire l'éradication du varron sur tout le territoire français, sauf la Corse et l'Outre Mer. Nous fûmes déboutés. Nous ne reproduisons que le "considérant" le plus ubuesque pour asseoir notre analyse, mais les autres sont du même tonneau.

Par ce "considérant" le Conseil d'Etat se comporte comme un grammairien  qui rédigerait un texte parfait par rapport aux règles, sans tenir compte (nonobstant) du sens des mots qu'il emploierait. Le Conseil d'Etat fait s'effondrer toutes les protections sociétales. Par une analyse strictement formelle, il autorise le Ministère de l'Agriculture à agir au mépris de toute la société, au profit dune infime minorité. On ne peut pas être plus cynique. Le Conseil d'Etat fait un mauvais syllogisme juridique en quelque sorte, qui ne peut être assimilé qu'à un sophisme.

Pour le Conseil d'Etat une minorité d'éleveurs bovins, propriétaires de 60% du cheptel français (ce qui revient à donner le droit de vote aux vaches), peut imposer à tout le pays le viol de lois aussi fondamentales que les deux premiers articles du code de l'environnement. Le même raisonnement peut être fait, par exemple, pour l'usage de produits sans ou hors AMM interdit par le code de la santé publique. Cette minorité agissante peut donc polluer et détruire l'environnement et le patrimoine de toute la population, en toute légalité.

Lorsqu'il s'avérera que l'éradication du varron a déclenché la Vache Folle, condamnant non seulement des troupeaux mais aussi un nombre encore indéterminé de personnes à la mort, les demandeurs de l'éradication ne seront pas poursuivables, car ils auront agi légalement.

Arrivés là, que pouvons-nous envisager ? Continuer le combat juridique serait long et onéreux pour un résultat aléatoire. D'autant plus que nous ne sommes soutenus par aucun groupe national constitué, même si de nombreuses personnes nous approuvent localement. N'oublions pas que (sauf un timide encouragement de la FNAB) aucune organisation syndicale, agro-bio et écologiste ne nous aide. S’ils avaient jugé notre combat nécessaire, ils l'auraient commencé avant nous, nous n'existerions même pas. Jusqu'au journal  Silence qui s'est délibérément placé du côté des éradicaleurs-bios. Dans ces conditions, en poursuivant les procédures, nous ressemblerions trop à Don Quichotte.

Nous pourrions aller sur le terrain politique. Mais ce n'est pas notre objet. Il existe des partis pour cela, à eux de faire leur travail. S'ils s'accommodent de dispositions légales qui annulent toutes les réformes dont ils s'enorgueillissent, nous ne pouvons que le dénoncer, mais nous ne voulons pas devenir calife à la place du calife.

Nous avons prouvé que nous pouvions gagner des procès, que les autorités ne respectent pas les lois et font n'importe quoi. Le 23 octobre 2003 la Cour administrative d’appel de Douai confirmait les décisions du Tribunal administratif de Rouen qui annulaient les arrêtés préfectoraux de l’Eure et de la Seine-Maritime. Le même jour, elle réformait la décision du tribunal administratif de Lille en annulant l'arrêté préfectoral du Nord. Coup triple pour une première devant une Cour administrative d’appel.

Quand on voit notre palmarès  judiciaire, et qu'on le compare à notre si petit nombre de militants, on se prend à rêver à ce que nous aurions pu faire si tous les écologistes au sens large nous avaient rejoints. C'eut été un raz de marée! Mais d'une certaine façon ceux qui nous ont attaqués ou abandonnés nous ont rendu un fier service. Sans cela nous n'aurions jamais réussi un tel exploit

Nous pouvons encore gagner beaucoup de procès pénaux avec les dossiers que nous avons, si la FNGDS (dominée par la FNSEA mais où siège la Conf) et ses valets étatiques veulent nous poursuivre. Alors continuer à exister dans ces conditions ne sert plus à rien. Sinon à courir le risque que la Coordination s'enlise dans la durée et se corrompe. Si nécessaire nous créerons des comités de soutien locaux, ponctuels, pour la durée des procédures et nous les dissoudrons aussitôt après.

Nonobstant le rejet de notre requête, le caractère ubuesque des considérants nous permet de crier victoire, dans la mesure où il fait ressortir la composante arbitraire, et totalitaire du pouvoir, dans la mesure aussi où il renvoie le débat chez les politiques et particulièrement chez les écologistes et leurs amis. Les politiciens épris de démocratie peuvent-ils encore se vanter de tel ou tel  amendement quand le ministère le plus pollueur est admis, par la plus haute instance judiciaire du pays, à ne rien respecter, à la demande d'une infime minorité de la population ? Le débat est dans leur cour ! Nous avons fait notre travail de citoyens, nous pouvons regarder nos enfants sans rougir, nous n'avons pas été complices d'un zoocide.

Pour toutes ces raisons au moins, nous proposons la dissolution de la Coordination. Il en sera débattu à l’AG ordinaire* où nous ferons le point sur notre action depuis la dernière AG. Puis nous regarderons si le quorum est atteint, par rapport au nombre de personnes à jour de la cotisation 2003, pour tenir valablement une AG extraordinaire. Si oui nous voterons sur la proposition de dissolution. Sinon nous convoquerons une deuxième AG extraordinaire conformément aux statuts.

Michel Barrère                 Laurent Chanteloup 

Jean Coulardeau                Ben Fisher

 

*AG des 24 et 25 janvier 2004 : ordre du jour : dissolution 

L'arrêt complet du Conseil d'État sera envoyé à ceux qui en feront la demande (penser à joindre au moins deux timbres)

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