POINT DE VUE JURIDIQUE
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Les articles 221, 222 et 223 du Code
Rural qui interdisaient de mener sur le marché une bête "varronnée"
ont été abrogés et non remplacés. Les obligations concernant le varron
s'appuient, maintenant, sur des arrêtés préfectoraux pris sur la base de
l'article 214-1 devenu L.224-1 (annexe X). Le ministre s'est contenté de prendre
un arrêté applicable à l'ensemble du territoire à partir du 1er juillet
1998. Ce texte ne dispense nullement les préfets de faire des arrêtés en
bonne et due forme, comme le soulignent plusieurs décisions de justice, dont la
dernière (Tribunal Administratif de Toulouse) a annulé l'arrêté préfectoral
de l'Aveyron. Le 6 mars 2002 le ministre vient de signer un nouvel arrêté (JO
du 10 avril ) qui ne change pas grand chose au cadre juridique de cette
prophylaxie.
L'article
L224-1 fait explicitement référence explicitement à des maladies et non à
des parasites, ce qui n'est pas la même chose. Il y a là une discussion sémantique
possible qui pourrait aboutir à la non-applicabilité de cet article en la matière.
Certes, le varron ou hypoderme provoque l'hypodermose, comme la puce des
inflammations locales, et la Tour Eiffel le vertige à certaines personnes. S'il
faut éradiquer tout ce qui provoque une maladie, il ne va pas rester grand
chose. Pour qu'une obligation prise sur la base de l'article
L224-1
soit exécutoire, il faut qu'elle remplisse plusieurs conditions, dont :
-
Le Préfet (en l'occurrence) doit faire la preuve que 60% au moins des éleveurs
ou 60% des animaux concernés représentés par leurs éleveurs sont demandeurs.
Le Tribunal Administratif de Toulouse a jugé que le Préfet ne prouvant pas le
franchissement de ce seuil, l'arrêté était nul. En général les GDS (
Groupements de défense Sanitaire ), pour
parvenir à ce chiffre, ont "persuadé" un maximum d'éleveurs de
traiter, en faisant croire que l'obligation avait été décrétée. Leurs
dirigeants sont alors allés trouver le Préfet pour lui demander de rendre le
traitement obligatoire. Pour faire pression sur les récalcitrants, les "maître
d'oeuvre " ont retenu les certificats sanitaires des bovins du refuseur.
Rétention illégale et abusive décidée par les patrons des GDS, c'est à dire
les gros éleveurs des départements. Les gros élevages, générateurs des
principales épizooties et des déséquilibres les plus graves, font la loi,
puisqu'ils représentent un très grand nombre d'animaux. Il n'y a qu'en
agriculture que les vaches ont une voix.
-
Le Préfet doit faire la preuve de la faisabilité de l'arrêté. C'est à
dire que dans le cas présent, il doit montrer que l'éradication est possible
(en
plus de souhaitable) et que les moyens qu'il impose permettent d'y
parvenir. Or, comme nous l'avons vu dans la partie biologique, l'éradication
est techniquement impossible et les moyens mis en oeuvre ne risquent pas d'y
parvenir. Les GDS le savent bien, car s'ils ont prétendu qu'après un traitement
de trois ans il n'y aurait plus à toucher aux animaux, ils ont oublié de dire
qu'il faudrait éternellement surveiller et traiter dès le moindre soupçon de
réinfestation. Dans les Côtes d'Armor qui traitent depuis 1986, il y a tous
les ans des rémanences. Ceci devrait entraîner la nullité de l'arrêté. Par
ailleurs, le produit préconisé( microdose d'Ivermectine) étant interdit sur
les vaches laitières et cette dose n'ayant pas d'AMM( Autorisation de Mise sur
le Marché ), l'arrêté préfectoral
devient nul par non respect du Code de la Santé Publique. Nous avons gagné
plusieurs procès sur cet argument tant au pénal qu'à l'administratif, et l'AFSSA
a condamné l'usage de la microdose. Ce qui n'empêche pas les GDS de continuer
comme si de rien n'était.
- L'arrêté préfectoral doit être publié dans deux journaux locaux ou
régionaux à grand tirage en plus de l'affichage en mairie. Nous avons gagné
plusieurs procès par défaut de cette mesure de publicité. L'imbroglio le plus
rocambolesque auquel nous arrivons concerne le département de l'Aveyron. Le
Tribunal de Police de Villefranche de Rouergue a admis l'argument et relaxé.
Celui d'Espalion n'a relaxé qu'un prévenu (pour un autre motif) et a condamné
les autres à des peines d'amendes. Condamnation confirmée en Cour de
Cassation. Puis le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté
préfectoral, enlevant toute assise juridique à la condamnation. En droit
français, il semble qu'il n'y ait pas de procédure de réhabilitation ! Nos
camarades sont donc condamnés pour n'avoir pas respecté un texte illégal
-
L'arrêté préfectoral doit également faire état de la consultation d'une
commission prévue à l'art 5 du décret n° 80-516 du 4 juillet 1980 et rendue
obligatoire par le décret n°81-857 du 15 septembre 1981 (annexe
X).
Cette consultation
n'est jamais faite car la commission organise le travail des fonctionnaires et
agents de l'Etat, ce que ne veulent pas les GDS qui prétendent, illégalement,
s'emparer du contrôle des opérations. Nous avons gagné constamment sur cet argument. Et le
nouvel arrêté ministériel qui devait organiser la privatisation
prévoit (art 4) la possibilité des contrôles DSV, c'est à dire publics.
Par ailleurs, l'ancien art L.200-1 du Code Rural devenu l'art L.110-1 du
Code de l'Environnement, impose de protéger la biodiversité et les
écosystèmes. L'éradication du varron devient donc illégale et contraire à
toutes les campagnes Natura 2000. Interrogé sur ce point,
le ministre de l'environnement ne répond pas (annexe
XI).
Il n'a pas été fait de point zéro, d'étude d'impact. Or la loi
impose, pour mettre en oeuvre toute modification du biotope (barrage, route,
déboisement, etc...), une étude sur les conséquences écologiques du projet.
Où est-elle en ce qui concerne le varron? Ce n'est pas à nous de prouver
la nocivité du traitement proposé, mais aux promoteurs d'en démontrer
l'innocuité.
Toutes ces illégalités (notre inventaire n'est pas exhaustif) montrent que cette prophylaxie n'a pas de bases légales. Cependant, il ne faut pas remplacer un dogme par un autre, et interdire le traitement. Que ceux qui le jugent nécessaire le fassent. Il existe aussi des moyens biologiques, non pour éradiquer, mais pour simplement maîtriser le développement des parasites. L'un étant d'avoir des animaux sélectionnés sur la résistance.
Au lieu d'imposer un moyen : le traitement chimique, pourquoi ne laisse-t-on pas le libre choix des soins personnalisés suivant les élevages ? Enfin et par dérision, pour avoir des peaux non abîmées (annexe XII), il n'y a qu'à faire des troupeaux à peaux dont la viande serait détruite ( pour ne pas empoisonner les consommateurs ). Sur les terres mises en jachère il doit y avoir de la place.
Au prix où nous sont payées les peaux ( zéro euro, zéro centime ), il est un
peu fort de nous demander de nous investir dans un projet de sauvegarde qui nous
coûte de l'argent, détruit les équilibres, gâche la qualité des produits et
fait de nous des exécuteurs de basses oeuvres. Même pour de l'argent nous ne
le ferions pas