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POINT DE VUE JURIDIQUE

 

Les conclusions scientifiques apportent des informations utiles lorsqu'il s'agit de prendre des décisions juridiques, mais elles n'imposent pas l'orientation de ces décisions. Le droit n'est pas affaire de données empiriques ; il consiste à faire coexister différents points de vue au sein d'une société marquée par la diversité".   DAN L. BURK        

 

Les articles 221, 222 et 223 du Code Rural qui interdisaient de mener sur le marché une bête "varronnée" ont été abrogés et non remplacés. Les obligations concernant le varron s'appuient, maintenant, sur des arrêtés préfectoraux pris sur la base de l'article 214-1 devenu L.224-1 (annexe X). Le ministre s'est contenté de prendre un arrêté applicable à l'ensemble du territoire à partir du 1er juillet 1998. Ce texte ne dispense nullement les préfets de faire des arrêtés en bonne et due forme, comme le soulignent plusieurs décisions de justice, dont la dernière (Tribunal Administratif de Toulouse) a annulé l'arrêté préfectoral de l'Aveyron. Le 6 mars 2002 le ministre vient de signer un nouvel arrêté (JO du 10 avril ) qui ne change pas grand chose au cadre juridique de cette prophylaxie.

L'article L224-1 fait explicitement référence explicitement à des maladies et non à des parasites, ce qui n'est pas la même chose. Il y a là une discussion sémantique possible qui pourrait aboutir à la non-applicabilité de cet article en la matière. Certes, le varron ou hypoderme provoque l'hypodermose, comme la puce des inflammations locales, et la Tour Eiffel le vertige à certaines personnes. S'il faut éradiquer tout ce qui provoque une maladie, il ne va pas rester grand chose. Pour qu'une obligation prise sur la base de l'article  L224-1 soit exécutoire, il faut qu'elle remplisse plusieurs conditions, dont :

   - Le Préfet (en l'occurrence) doit faire la preuve que 60% au moins des éleveurs ou 60% des animaux concernés représentés par leurs éleveurs sont demandeurs. Le Tribunal Administratif de Toulouse a jugé que le Préfet ne prouvant pas le franchissement de ce seuil, l'arrêté était nul. En général les GDS ( Groupements de défense Sanitaire ), pour parvenir à ce chiffre, ont "persuadé" un maximum d'éleveurs de traiter, en faisant croire que l'obligation avait été décrétée. Leurs dirigeants sont alors allés trouver le Préfet pour lui demander de rendre le traitement obligatoire. Pour faire pression sur les récalcitrants, les "maître d'oeuvre " ont retenu les certificats sanitaires des bovins du refuseur. Rétention illégale et abusive décidée par les patrons des GDS, c'est à dire les gros éleveurs des départements. Les gros élevages, générateurs des principales épizooties et des déséquilibres les plus graves, font la loi, puisqu'ils représentent un très grand nombre d'animaux. Il n'y a qu'en agriculture que les vaches ont une voix.  

   - Le Préfet doit faire la preuve  de la faisabilité de l'arrêté. C'est à dire que dans le cas présent, il doit montrer que l'éradication est possible (en plus de souhaitable) et  que les moyens qu'il impose permettent d'y parvenir. Or, comme nous l'avons vu dans la partie biologique, l'éradication est techniquement impossible et les moyens mis en oeuvre ne risquent pas d'y parvenir. Les GDS le savent bien, car s'ils ont prétendu qu'après un traitement de trois ans il n'y aurait plus à toucher aux animaux, ils ont oublié de dire qu'il faudrait éternellement surveiller et traiter dès le moindre soupçon de réinfestation. Dans les Côtes d'Armor qui traitent depuis 1986, il y a tous les ans des rémanences. Ceci devrait entraîner la nullité de l'arrêté. Par ailleurs, le produit préconisé( microdose d'Ivermectine) étant interdit sur les vaches laitières et cette dose n'ayant pas d'AMM( Autorisation de Mise sur le Marché ), l'arrêté préfectoral devient nul par non respect du Code de la Santé Publique. Nous avons gagné plusieurs procès sur cet argument tant au pénal qu'à l'administratif, et l'AFSSA a condamné l'usage de la microdose. Ce qui n'empêche pas les GDS de continuer comme si de rien n'était.

        - L'arrêté préfectoral doit être publié dans deux journaux locaux ou régionaux à grand tirage en plus de l'affichage en mairie. Nous avons gagné plusieurs procès par défaut de cette mesure de publicité. L'imbroglio le plus rocambolesque auquel nous arrivons concerne le département de l'Aveyron. Le Tribunal de Police de Villefranche de Rouergue a admis l'argument et relaxé. Celui d'Espalion n'a relaxé qu'un prévenu (pour un autre motif) et a condamné les autres à des peines d'amendes. Condamnation confirmée en Cour de Cassation. Puis le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté préfectoral, enlevant toute assise juridique à la condamnation. En droit français, il semble qu'il n'y ait pas de procédure de réhabilitation ! Nos camarades sont donc condamnés pour n'avoir pas respecté un texte illégal !

   - L'arrêté préfectoral doit également faire état de la consultation d'une commission prévue à l'art 5 du décret n° 80-516 du 4 juillet 1980 et rendue obligatoire par le décret n°81-857 du 15 septembre 1981 (annexe X). Cette consultation n'est jamais faite car la commission organise le travail des fonctionnaires et agents de l'Etat, ce que ne veulent pas les GDS qui prétendent, illégalement, s'emparer du contrôle des opérations. Nous avons gagné constamment sur cet argument. Et le nouvel arrêté ministériel qui  devait organiser la privatisation prévoit (art 4) la possibilité des contrôles DSV, c'est à dire publics.  

       Par ailleurs, l'ancien art L.200-1 du Code Rural devenu l'art L.110-1 du Code de l'Environnement, impose de protéger la biodiversité et les écosystèmes. L'éradication du varron devient donc illégale et contraire à toutes les campagnes Natura 2000. Interrogé sur ce point, le ministre de l'environnement ne répond pas (annexe XI).

       Il n'a pas été fait de point zéro, d'étude d'impact. Or la loi impose, pour mettre en oeuvre toute modification du biotope (barrage, route, déboisement, etc...), une étude sur les conséquences écologiques du projet. Où est-elle en ce qui concerne le varron? Ce n'est pas à nous de prouver la nocivité du traitement proposé, mais aux promoteurs d'en démontrer l'innocuité.

      Toutes ces illégalités (notre inventaire n'est pas exhaustif) montrent que cette prophylaxie n'a pas de bases légales. Cependant, il ne faut pas remplacer un dogme par un autre, et interdire le traitement. Que ceux qui  le jugent nécessaire le fassent. Il existe aussi des moyens biologiques, non pour éradiquer, mais pour simplement maîtriser le développement des parasites. L'un étant d'avoir des animaux sélectionnés sur la résistance.  

Au lieu d'imposer un moyen : le traitement chimique, pourquoi ne laisse-t-on pas le libre choix des soins personnalisés suivant les élevages ? Enfin et par dérision, pour avoir des peaux non abîmées (annexe XII), il n'y a qu'à faire des troupeaux à peaux dont la viande serait détruite    ( pour ne pas empoisonner les consommateurs ). Sur les terres mises en jachère il doit y avoir de la place.

  Au prix où nous sont payées les peaux ( zéro euro, zéro centime ), il est un peu fort de nous demander de nous investir dans un projet de sauvegarde qui nous coûte de l'argent, détruit les équilibres, gâche la qualité des produits et fait de nous des exécuteurs de basses oeuvres. Même pour de l'argent nous ne le ferions pas !

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